253.53. La municipalité doit, dans le règlement adopté en vertu de l’article 253.51, prévoir:1° les règles permettant d’établir le montant, avant majoration, de la taxe payable à l’égard de l’unité pour l’exercice aux fins duquel a effet le règlement et le montant de la taxe payable à l’égard de l’unité pour l’exercice précédent;
2° les règles permettant de ne prendre en considération que la diminution du montant de la taxe qui est due à la baisse de la valeur imposable de l’unité découlant de l’évolution du marché immobilier reflétée lors de l’entrée en vigueur du rôle;
3° les règles permettant d’appliquer la majoration à l’égard d’une unité qui est issue du regroupement d’unités entières;
4° les règles applicables en cas de modification de la valeur imposable de l’unité, en fonction de la date de sa prise d’effet;
5° les modalités de l’application de la majoration.
La municipalité peut, dans le règlement, prévoir d’autres règles utiles à l’application de la majoration. Elle peut notamment préciser que la majoration s’applique uniquement aux unités d’évaluation qui font partie de l’un ou l’autre des groupes suivants:1° le groupe visé à l’article 244.31;
2° le groupe comprenant l’ensemble des unités d’évaluation non comprises dans le groupe visé au paragraphe 1°.
Pour l’application du deuxième alinéa, lorsqu’une unité fait partie des deux groupes, la majoration s’applique uniquement à la partie de la taxe associée à toute catégorie du groupe visé par le règlement.
1998, c. 43, a. 14; 2017, c. 13, a. 178.