253.45. Lorsqu’une modification au rôle touchant la valeur imposable d’une unité d’évaluation a effet à compter d’une date, postérieure au 1er janvier, comprise dans le deuxième exercice financier auquel s’applique le rôle, le dernier montant de dégrèvement établi pour cet exercice à l’égard de l’unité, conformément à l’article 253.43 ou au présent article, est remplacé par un nouveau montant de dégrèvement, à compter de la date de la prise d’effet de la modification, si ce nouveau montant diffère du précédent.
On établit ce nouveau montant en effectuant consécutivement les opérations suivantes:1° multiplier, par le taux de la taxe fixé pour le deuxième exercice auquel s’applique le rôle, la moins élevée entre la valeur imposable de l’unité au 1er janvier du premier exercice et sa valeur imposable telle qu’elle existe à la suite de la modification;
2° soustraire, du produit résultant de la multiplication prévue au paragraphe 1°, le montant plafonné de la taxe pour le deuxième exercice auquel s’applique le rôle, établi conformément au deuxième alinéa de l’article 253.43.
Si la différence résultant de la soustraction prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa est négative, le nouveau montant de dégrèvement est de 0 $.
Pour l’application du deuxième alinéa, si l’article 253.43 s’applique à nouveau à l’égard de l’unité pour tenir compte d’une modification visée à l’article 253.44 et s’il n’en résulte pas le retrait du dégrèvement à l’égard de l’unité, la valeur imposable de celle-ci au 1er janvier du premier exercice auquel s’applique le rôle et le montant plafonné de la taxe pour le deuxième exercice sont ceux qui sont établis à la suite de la réapplication de l’article 253.43. Si cette réapplication survient après l’application du présent article, celui-ci s’applique à nouveau pour en tenir compte.