253.44. Lorsque, après l’application de l’article 253.43 en vue de déterminer si un dégrèvement est applicable à l’égard d’une unité d’évaluation pour le deuxième exercice financier auquel s’applique le rôle, est apportée à celui-ci ou au rôle précédent une modification touchant la valeur imposable de l’unité au 1er janvier du deuxième exercice, au 1er janvier du premier exercice ou au 31 décembre de l’exercice précédant ce dernier, l’article 253.43 s’applique à nouveau pour tenir compte de la modification.
L’octroi ou le retrait d’un dégrèvement ou tout changement dans le montant d’un dégrèvement déjà octroyé, à la suite de la réapplication de l’article 253.43, est pris en considération, le cas échéant, dans le calcul du montant de taxe à payer en supplément ou à rembourser à la suite de la modification.