253.4. Le crédit de taxes octroyé en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 253.1 est établi en multipliant la valeur de l’immeuble ou de la part, déterminée selon la valeur imposable inscrite au rôle d’évaluation foncière, par le taux obtenu en soustrayant, du taux de la taxe sur les terrains vagues non desservis fixé pour l’exercice financier, un taux équivalent au taux de base fixé pour ce même exercice.
1987, c. 69, a. 5; 1988, c. 76, a. 71; 1991, c. 32, a. 136; 2023, c. 332023, c. 33, a. 721.