253.39. Lorsque, après l’application de l’article 253.38 en vue de déterminer si un dégrèvement est applicable à l’égard d’une unité d’évaluation pour le premier exercice financier auquel s’applique le rôle, est apportée à celui-ci ou au rôle précédent une modification touchant la valeur imposable de l’unité au 1er janvier de cet exercice ou au 31 décembre de l’exercice précédent, l’article 253.38 s’applique à nouveau pour tenir compte de la modification.
L’octroi ou le retrait d’un dégrèvement ou tout changement dans le montant d’un dégrèvement déjà octroyé, à la suite de la réapplication de l’article 253.38, est pris en considération, le cas échéant, dans le calcul du montant de taxe à payer en supplément ou à rembourser à la suite de la modification.
1994, c. 30, a. 78; 1995, c. 7, a. 5.