253.37. Est admissible au dégrèvement toute unité d’évaluation imposable sur laquelle le montant de la taxe mentionnée à l’article 253.36 pour l’exercice financier considéré augmente, par rapport au montant de cette taxe imposée pour l’exercice précédent, d’un pourcentage supérieur au pourcentage d’augmentation fixé par le règlement comme seuil d’admissibilité. Ce seuil d’admissibilité ne peut être inférieur au pourcentage fixé par le règlement du ministre pris en vertu du paragraphe 11° de l’article 263.
N’est pas admissible au dégrèvement accordé pour le premier exercice auquel s’applique un rôle l’unité qui résulte de la division d’une unité inscrite au rôle de l’exercice précédent ou d’un regroupement de plusieurs unités entières inscrites au rôle de l’exercice précédent.