253.35. Les articles 253.27 à 253.34 s’appliquent malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou d’un règlement pris en vertu d’une telle loi.
Ils ne s’appliquent pas à l’égard des taxes scolaires perçues par une municipalité locale ou un organisme municipal responsable de l’évaluation.
1988, c. 76, a. 78; 1991, c. 32, a. 146.