253.32. Dans le calcul de tout supplément ou remboursement de taxes foncières en vertu de l’article 245, on doit tenir compte de l’application des articles 253.30 et 253.31, le cas échéant. Dans tous les cas, le montant que doit payer la corporation au contribuable ne peut excéder celui qui a été exigé de ce dernier dans le compte de taxes foncières.