253.31. Lorsqu’une modification au rôle visé ou au rôle précédent est apportée après la date où il est considéré en application de l’article 253.28 et qu’elle prend effet à cette date ou avant celle-ci, les articles 253.28 à 253.30 s’appliquent à nouveau comme si la modification avait été apportée à la date où elle prend effet. Toutefois, une modification qui est apportée au rôle visé, en vertu de l’un des paragraphes 6° à 8°, 12°, 18° et 19° de l’article 174 ou du paragraphe 6° de l’article 174.2, et qui a un effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur du rôle est réputée une modification visée au deuxième alinéa du présent article, si aucune modification correspondante n’est apportée au rôle précédent.
Sous réserve des troisième et quatrième alinéas, lorsqu’une modification au rôle visé est apportée après son entrée en vigueur et qu’elle prend effet après celle-ci, la valeur ajustée établie avant la modification conformément à l’article 253.30 ou, selon le cas, au présent article est remplacée:1° par une nouvelle valeur ajustée de l’exercice visé, qui représente la somme de la valeur ajustée de cet exercice établie avant la modification et du gain de valeur imposable apporté par cette modification;
2° par une nouvelle valeur ajustée de l’exercice visé, qui représente le produit que l’on obtient en multipliant la valeur ajustée de cet exercice établie avant la modification par la différence entre 100% et le pourcentage de perte de valeur imposable apporté par la modification.
Dans le cas où la modification visée au deuxième alinéa constitue un regroupement de plusieurs unités d’évaluation ou établissements d’entreprise entiers et qu’une valeur ajustée a été établie conformément à l’article 253.30 ou, selon le cas, au présent article pour au moins une de ces unités ou un de ces établissements, la valeur ajustée de l’unité ou de l’établissement résultant du regroupement équivaut:1° dans le cas où une valeur ajustée a été établie pour chaque unité ou établissement faisant l’objet du regroupement, à la somme de ces valeurs ajustées;
2° dans le cas où une valeur ajustée n’a pas été établie pour chaque unité ou établissement faisant l’objet du regroupement, à la somme de la valeur imposable de chaque unité ou établissement pour lequel aucune valeur ajustée n’a été établie et de la valeur ajustée de chaque unité ou établissement pour lequel une valeur ajustée a été établie.
Toutefois, dans le cas où la valeur imposable de l’unité ou de l’établissement résultant du regroupement est différente de la somme des valeurs imposables des unités ou des établissements faisant l’objet du regroupement, telles que ces valeurs étaient inscrites au rôle concerné immédiatement avant la prise d’effet de la modification, la valeur ajustée de l’unité ou de l’établissement résultant du regroupement qui est déterminée au troisième alinéa est réputée, aux fins du deuxième alinéa, être une valeur ajustée établie avant la modification.
Lorsque la modification visée au deuxième alinéa prend effet au cours du premier exercice, le remplacement de la valeur ajustée de celui-ci prend effet en même temps que la modification et le remplacement de celle du deuxième exercice prend effet au début de ce dernier. Lorsque cette modification prend effet au cours du deuxième exercice, le remplacement de la valeur ajustée de celui-ci prend effet en même temps que la modification.
L’étalement de la variation de la valeur imposable d’une unité d’évaluation ou d’un établissement d’entreprise cesse lors de la prise d’effet d’une modification visée au deuxième alinéa dont l’objet est de supprimer l’unité ou l’établissement, de le diviser autre ou d’y ajouter une partie d’un autre. Toutefois, l’étalement ne cesse pas à l’égard de l’unité d’évaluation ou de l’établissement d’entreprise auquel une partie d’un autre a été ajoutée, ni à l’égard de celui qui a été amputé d’une partie, si la valeur de cette partie n’excède pas 10% de la valeur de l’unité ou de l’établissement auquel elle est ajoutée ou dont elle est soustraite, selon le cas, telles que ces valeurs étaient inscrites au rôle concerné immédiatement avant la prise d’effet de la modification.
L’étalement de la variation de la valeur imposable qui résulte d’une diminution de valeur de l’unité d’évaluation ou de l’établissement d’entreprise cesse lorsque, par la prise d’effet d’une modification au rôle visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa dont l’objet est de refléter l’augmentation de la valeur à la suite de travaux effectués sur un bâtiment faisant déjà partie de l’unité, la valeur ajustée est remplacée par une nouvelle valeur ajustée qui est égale ou supérieure à la valeur imposable inscrite au rôle précédent la veille de l’entrée en vigueur du rôle visé.
Dans le cas où la modification au rôle de la valeur locative qui est visée au deuxième alinéa constitue un changement d’occupant de l’établissement d’entreprise, l’étalement de la variation de la valeur imposable de cet établissement cesse lorsque prend effet la modification.
1988, c. 76, a. 78; 1991, c. 32, a. 142; 1994, c. 30, a. 77; 1999, c. 31, a. 9; 1999, c. 40, a. 133; 2009, c. 26, a. 69; 2022, c. 32022, c. 3, a. 181.