253.26. Les articles 253.12 à 253.25 s’appliquent malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou d’un règlement pris en vertu d’une telle loi.
Ils ne s’appliquent pas à l’égard des taxes scolaires perçues par une corporation municipale ou une municipalité.
Ils ne s’appliquent pas à une corporation municipale dont le rôle est triennal, sauf à l’égard du solde des taxes foncières imposées en fonction d’un rôle annuel de la corporation et dont le paiement a été étalé conformément à ces articles.
1987, c. 69, a. 5; 1988, c. 76, a. 77.