253.22. Malgré l’article 253.20, le solde de la partie des taxes foncières dont le paiement est reporté, accru de l’intérêt produit, est payable par le contribuable qui, avant l’échéance prévue à cet article ou au règlement, cède l’unité d’évaluation sur laquelle elles ont été imposées.
La corporation municipale ou la municipalité responsable de l’expédition des comptes de taxes peut expédier un compte spécifique au cédant, après la modification du rôle donnant suite à la cession de l’unité d’évaluation. Le compte distingue le capital de l’intérêt.
L’application du présent article n’affecte pas le privilège afférent aux taxes foncières qui grève l’unité d’évaluation pour garantir le paiement du solde visé au premier alinéa.