253.2. Est admissible au dégrèvement toute unité d’évaluation dont la valeur imposable pour l’exercice considéré augmente, par rapport à sa valeur imposable pour l’exercice précédent, d’un pourcentage supérieur au pourcentage d’augmentation fixé par le règlement comme seuil d’admissibilité.
Dans le cas où une unité inscrite au rôle de l’exercice considéré résulte du regroupement de plusieurs unités entières inscrites au rôle de l’exercice précédent, la somme des valeurs imposables de celles-ci est assimilée à la valeur imposable, pour l’exercice précédent, de l’unité résultant du regroupement.
Ne sont pas admissibles au dégrèvement l’unité qui est un terrain vague et celle qui résulte de la division d’une unité inscrite au rôle de l’exercice précédent.