253.17. Le paiement de tout compte supplémentaire de taxes foncières pour l’exercice considéré qui est expédié après la confection du compte prévu à l’article 81 et avant la fin de l’exercice peut être reporté à un exercice ultérieur lorsque le contribuable est déjà admissible à l’étalement, qu’il se soit ou non prévalu du droit à l’étalement à l’égard de ce dernier compte.
Lorsqu’un compte supplémentaire de taxes foncières pour l’exercice considéré est expédié à l’époque mentionnée au premier alinéa à un contribuable qui n’est pas déjà admissible à l’étalement, le paiement d’une partie de ce compte peut être reporté à un exercice ultérieur à la condition que ce compte ne résulte pas d’une modification au rôle faite en vertu du paragraphe 7° de l’article 174 et que le montant de ce compte soit tel que, s’il avait été ajouté au montant du compte prévu à l’article 81 pour l’application de l’article 253.14, le contribuable aurait été admissible et aurait pu reporter le paiement d’une partie de cette somme. Le contribuable est alors réputé admissible et peut reporter le paiement de cette partie du compte supplémentaire.