253.16. Le contribuable admissible à l’étalement peut reporter à un exercice ultérieur le paiement de la partie de l’excédent des taxes foncières de l’exercice considéré sur celles de l’exercice précédent, calculé conformément à l’article 253.14, qui dépasse le seuil d’admissibilité fixé par le règlement.
Est réputé renoncer à cet étalement le contribuable admissible qui est en défaut de payer les taxes foncières de l’exercice considéré ou le premier versement de celles-ci, selon le cas, ou, sous réserve de l’article 253.17, qui paie le montant entier de ces taxes ou de ce versement.