252.1. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la personne de qui est exigé le paiement d’une taxe imposée en fonction d’une inscription au rôle d’évaluation foncière ou au rôle de la valeur locative, ou le paiement d’un montant visé à la présente section qui découle d’une telle taxe, ne peut refuser de payer en raison de l’existence d’une demande de révision, d’un recours devant le Tribunal ou d’un recours en cassation ou en nullité à l’égard de l’inscription ou du rôle.
1989, c. 68, a. 5; 1996, c. 67, a. 53; 1997, c. 43, a. 291.