252. Les taxes foncières municipales doivent être payées en un versement unique. Toutefois, lorsque dans un compte leur total est égal ou supérieur à un certain montant, elles peuvent être payées, au choix du débiteur, en un versement unique ou en deux versements égaux. Ce montant est, selon le cas, celui qui est fixé par le règlement pris en vertu du paragraphe 4° de l’article 263 ou le montant inférieur que fixe par règlement le conseil de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui fait la perception de ces taxes. Ce conseil peut, par règlement, augmenter jusqu’à concurrence de six le nombre de versements égaux que peut faire le débiteur.
La date ultime où peut être fait le versement unique ou le premier versement des taxes foncières municipales est le trentième jour qui suit l’expédition du compte; si ces taxes peuvent être payées, soit en deux ou trois versements, soit en quatre, soit en cinq, soit en six, la date ultime où peut être fait tout versement postérieur au premier est, respectivement, soit le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dernier jour où peut être fait le versement précédent, soit le soixantième, soit le quarante-cinquième, soit le trentième. Toutefois, le conseil de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui fait la perception de ces taxes peut, par règlement, allonger le délai de paiement en fixant une autre date ultime où peut être fait le versement unique ou chacun des versements égaux; il peut, par règlement, déléguer ce pouvoir au comité exécutif ou administratif ou à un fonctionnaire.
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, le solde devient immédiatement exigible. Toutefois, le conseil de la municipalité locale peut, par règlement, prévoir que seul le montant du versement échu est alors exigible.
Le conseil de la municipalité locale ou de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui fait la perception des taxes foncières municipales peut, par règlement, décréter que les règles prescrites par le présent article ou en vertu de celui-ci s’appliquent aussi à d’autres taxes ou compensations municipales que la municipalité ou l’organisme perçoit.
Ce conseil peut aussi, par règlement, prévoir une échéance postérieure à celle qui est applicable de façon générale en vertu du deuxième alinéa, pour tout versement des taxes foncières municipales imposées sur une unité d’évaluation comprenant une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) et, le cas échéant, pour tout versement des autres taxes ou compensations visées au quatrième alinéa dont le paiement est exigé du débiteur des taxes foncières imposées sur cette unité. Seules les règles relatives au versement unique s’appliquent à une taxe imposée à la suite d’un budget supplémentaire.
Le présent article s’applique malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
1979, c. 72, a. 252; 1980, c. 34, a. 42; 1982, c. 63, a. 217; 1984, c. 38, a. 155; 1989, c. 68, a. 5; 1991, c. 32, a. 135; 2004, c. 20, a. 180.