248. Un supplément de taxes municipales découlant d’une modification au rôle effectuée en application de l’article 182, y compris l’intérêt calculé conformément au deuxième alinéa, doit être payé dans les délais prescrits par l’article 252 ou en vertu de celui-ci. Un supplément de taxes scolaires découlant d’une telle modification, y compris l’intérêt qu’il porte, doit être payé dans le délai applicable à ces taxes en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou, si celles-ci sont perçues par une municipalité locale ou un organisme municipal responsable de l’évaluation, dans le délai prescrit pour un versement unique par l’article 252 ou en vertu de celui-ci. Ces suppléments portent intérêt au même taux que la taxe à compter de la date où celle-ci est devenue exigible. Toutefois, si la modification fait suite à un recours devant le Tribunal, le supplément ne porte pas intérêt pour la période que le Tribunal indique dans sa décision, le cas échéant, comme période pendant laquelle l’audition du recours a subi un retard indû dont le débiteur du supplément, ou la partie au litige dont il est l’ayant cause, n’est pas responsable.
1979, c. 72, a. 248; 1989, c. 68, a. 2; 1991, c. 32, a. 131; 1996, c. 67, a. 51; 1997, c. 43, a. 289.