244.74. L’organisme doit déposer le produit de la taxe qu’il reçoit dans un compte, ouvert à cette fin, dans une institution financière.
Sous réserve du troisième alinéa, l’organisme doit, selon les règles qu’il détermine, répartir les sommes contenues dans le compte entre les municipalités locales aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1.
L’organisme contribue, à même ces sommes et pour le montant que détermine annuellement le ministre de la Sécurité publique après consultation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, de l’Union des municipalités du Québec, de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) et de la Ville de Montréal, au financement des coûts liés à la vérification visant à s’assurer qu’un centre d’urgence 9-1-1 satisfait à la condition prescrite au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 52.7 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3), que cette vérification soit effectuée par le ministre de la Sécurité publique ou par l’organisme qu’il désigne à cette fin. Il peut de plus utiliser annuellement un montant n’excédant pas 3% de celles-ci pour payer ses frais d’administration et diverses autres dépenses ayant un lien avec les services rendus par les centres d’urgence 9-1-1. Au plus tard le 30 avril de chaque année, l’organisme doit transmettre au ministre ses états financiers pour l’exercice financier précédent ainsi qu’un rapport de ses activités indiquant notamment la manière dont les sommes ont été réparties entre les municipalités.
Le ministre peut exiger que lui soit transmis en même temps tout autre document ou renseignement qu’il précise.
2008, c. 18, a. 82; 2010, c. 18, a. 81.