244.73. Le ministre désigne un organisme chargé de recevoir le produit de la taxe et de le gérer conformément à l’article 244.74.
L’organisme doit satisfaire aux conditions suivantes:1° être un organisme à but non lucratif constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38); 2° être dirigé par un conseil d’administration qui prend ses décisions relatives à la gestion du produit de la taxe à l’unanimité de ses membres et qui est composé, à parts égales, de représentants de l’Union des municipalités du Québec, de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) et de la Ville de Montréal.
L’organisme doit, de plus, permettre en tout temps à un représentant désigné par le ministre d’assister, à titre d’observateur, aux assemblées du conseil d’administration.