244.72. Le ministre du Revenu remet, soustraction faite de la somme qu’il conserve pour ses frais d’administration, le produit de la taxe à l’organisme désigné par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu de l’article 244.73, le tout selon les conditions et modalités déterminées dans un règlement pris en vertu du paragraphe 15° de l’article 262.
2008, c. 18, a. 82; 2009, c. 26, a. 109.