244.70. Si, après l’entrée en vigueur du règlement, le gouvernement apporte une modification au règlement pris en vertu du paragraphe 13° de l’article 262, la municipalité locale doit, avant l’expiration du délai que fixe le gouvernement, adopter et transmettre au ministre un règlement décrétant les modifications nécessaires à la mise en conformité de son règlement à celui du gouvernement.
L’article 244.69 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au règlement modificatif.
2008, c. 18, a. 82; 2009, c. 26, a. 66.