244.67. La municipalité ne peut fixer à l’égard de la taxe, pour un exercice financier, un taux supérieur à la différence qui existe pour l’exercice entre le taux de base de la taxe foncière générale et le taux de celle-ci qui est particulier à la catégorie des terrains vagues desservis.
Lorsque la municipalité, dans les circonstances mentionnées à l’article 244.49.1, a fixé des taux de taxe foncière générale visés au premier alinéa qui diffèrent selon diverses parties de son territoire, elle peut fixer à l’égard de la taxe sur les terrains vagues non desservis des taux différents selon ces parties si cela est nécessaire pour respecter le maximum prévu à cet alinéa.