244.64.9. La municipalité peut, au lieu de fixer un seul taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels, à chacune des sous-catégories d’immeubles non résidentiels ou à la catégorie des immeubles industriels, en fixer un deuxième plus élevé, applicable uniquement à partir d’une certaine tranche de la valeur imposable que la municipalité indique.
Le deuxième taux ne peut excéder 133,3% du premier ainsi que le produit obtenu en multipliant le taux de base de la municipalité par, s’il s’agit d’un immeuble de la catégorie ou d’une sous-catégorie d’immeubles non résidentiels, le coefficient applicable en vertu de l’article 244.40 ou, s’il s’agit d’un immeuble de la catégorie des immeubles industriels, le coefficient applicable en vertu de l’article 244.44.
Toutefois, un deuxième taux ne peut être appliqué à une catégorie ou sous-catégorie des immeubles non résidentiels qu’à la condition que la municipalité se soit dotée d’une stratégie visant à réduire l’écart de fardeau fiscal applicable à l’égard des immeubles résidentiels et non résidentiels.
2017, c. 132017, c. 13, a. 1731.