244.64.8.3. La résolution établissant ou modifiant une répartition visée à l’article 244.64.8.1 doit être adoptée avant le dépôt du rôle qu’elle vise et elle ne peut être modifiée ou abrogée après ce dépôt. Elle a effet aux fins des exercices pour lesquels le rôle est dressé et elle conserve son effet à l’égard des rôles subséquents, tant qu’elle n’est pas modifiée ou abrogée.
La résolution adoptée après le dépôt du rôle conformément, selon le cas, à l’article 70, 71 ou 71.1 est nulle.
2023, c. 332023, c. 33, a. 701.