F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.64.7. L’article 244.32, le deuxième alinéa de l’article 244.36.0.1, le deuxième alinéa de l’article 244.36.1 et les articles 244.50 à 244.58 s’appliquent, compte tenu des adaptions nécessaires, aux sous-catégories visées par la présente sous-section et aux taux fixés conformément à celle-ci.
Pour cette application, une référence au taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels est réputée une référence au taux particulier à la sous-catégorie à laquelle appartient l’unité d’évaluation visée par l’application.
Toutefois, pour l’application des articles 244.50 à 244.58, lorsqu’une unité d’évaluation appartient à plusieurs sous-catégories, une référence au taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels est réputée une référence au taux particulier à la sous-catégorie correspondant à la part prédominante de la valeur de l’unité ou de la partie de l’unité associée à ces sous-catégories.
Malgré le troisième alinéa, dans le cas où la valeur de l’unité ou de la partie de l’unité associée à ces sous-catégories est égale ou supérieure à 25 millions de dollars et qu’au moins deux sous-catégories représentent chacune 30% ou plus de cette valeur, une référence au taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels est réputée une référence au taux obtenu en combinant une partie du taux particulier de chacune des sous-catégories représentant 30% ou plus de cette valeur, cette partie étant déterminée au prorata de la valeur que représente la sous-catégorie visée par rapport à la valeur totale des sous-catégories ainsi retenues.
2017, c. 13, a. 173; 2018, c. 8, a. 185; 2020, c. 7, a. 27.
244.64.7. L’article 244.32, le deuxième alinéa de l’article 244.36.1 et les articles 244.50 à 244.58 s’appliquent, compte tenu des adaptions nécessaires, aux sous-catégories visées par la présente sous-section et aux taux fixés conformément à celle-ci.
Pour cette application, une référence au taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels est réputée une référence au taux particulier à la sous-catégorie à laquelle appartient l’unité d’évaluation visée par l’application.
Toutefois, pour l’application des articles 244.50 à 244.58, lorsqu’une unité d’évaluation appartient à plusieurs sous-catégories, une référence au taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels est réputée une référence au taux particulier à la sous-catégorie correspondant à la part prédominante de la valeur de l’unité ou de la partie de l’unité associée à ces sous-catégories.
Malgré le troisième alinéa, dans le cas où la valeur de l’unité ou de la partie de l’unité associée à ces sous-catégories est égale ou supérieure à 25 millions de dollars et qu’au moins deux sous-catégories représentent chacune 30% ou plus de cette valeur, une référence au taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels est réputée une référence au taux obtenu en combinant une partie du taux particulier de chacune des sous-catégories représentant 30% ou plus de cette valeur, cette partie étant déterminée au prorata de la valeur que représente la sous-catégorie visée par rapport à la valeur totale des sous-catégories ainsi retenues.
2017, c. 13, a. 173; 2018, c. 8, a. 185.
244.64.7. L’article 244.32, le deuxième alinéa de l’article 244.36.1 et les articles 244.50 à 244.58 s’appliquent, compte tenu des adaptions nécessaires, aux sous-catégories visées par la présente sous-section et aux taux fixés conformément à celle-ci.
Pour cette application, une référence au taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels est réputée une référence au taux particulier à la sous-catégorie à laquelle appartient l’unité d’évaluation visée par l’application.
Toutefois, lorsqu’une unité d’évaluation appartient à plus d’une sous-catégorie ou à une combinaison de plus d’une catégorie et sous-catégories et que la valeur de l’unité ou de la partie de l’unité associée à une telle combinaison est inférieure à 25 millions de dollars, l’unité ou cette partie, selon le cas, est réputée appartenir à la catégorie ou la sous-catégorie correspondant à la part prédominante de sa valeur.
Dans le cas où la valeur de l’unité ou de la partie de l’unité associée à une telle combinaison est égale ou supérieure à 25 millions de dollars, cette valeur est répartie entre les catégories et les sous-catégories applicables au prorata de la valeur de chaque partie représentant 30% ou plus de cette valeur.
2017, c. 13, a. 173.