244.64.7. L’article 244.32, le deuxième alinéa de l’article 244.36.0.1, le deuxième alinéa de l’article 244.36.1 et les articles 244.50 à 244.58 s’appliquent, compte tenu des adaptions nécessaires, aux sous-catégories visées par la présente sous-section et aux taux fixés conformément à celle-ci.
Pour cette application, une référence au taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels est réputée une référence au taux particulier à la sous-catégorie à laquelle appartient l’unité d’évaluation visée par l’application.
Toutefois, pour l’application des articles 244.50 à 244.58, lorsqu’une unité d’évaluation appartient à plusieurs sous-catégories, une référence au taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels est réputée une référence au taux particulier à la sous-catégorie correspondant à la part prédominante de la valeur de l’unité ou de la partie de l’unité associée à ces sous-catégories.
Malgré le troisième alinéa, dans le cas où la valeur de l’unité ou de la partie de l’unité associée à ces sous-catégories est égale ou supérieure à 25 millions de dollars et qu’au moins deux sous-catégories représentent chacune 30% ou plus de cette valeur, une référence au taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels est réputée une référence au taux obtenu en combinant une partie du taux particulier de chacune des sous-catégories représentant 30% ou plus de cette valeur, cette partie étant déterminée au prorata de la valeur que représente la sous-catégorie visée par rapport à la valeur totale des sous-catégories ainsi retenues.
2017, c. 132017, c. 13, a. 1731; 2018, c. 82018, c. 8, a. 1851; 2020, c. 72020, c. 7, a. 271.