244.64.23. Dans toutes dispositions législatives ou réglementaires, sauf dans la présente section, la mention d’une sous-catégorie d’immeubles signifie, à moins que le contexte n’indique le contraire et compte tenu des adaptations nécessaires, une sous-catégorie d’immeubles établie à l’égard d’un secteur en vertu de la présente sous-section.
2023, c. 332023, c. 33, a. 711.