244.64.18. La municipalité peut également fixer, à l’égard de chaque secteur, un taux sectoriel particulier à une ou plusieurs catégories autres que la catégorie résiduelle.
Lorsque la municipalité fixe un tel taux, la mention du taux de base signifie, dans toutes dispositions législatives ou réglementaires et sous réserve de celles de la présente section, à moins que le contexte n’indique le contraire, le taux de base uniformisé établi conformément à l’article 244.64.17.
Malgré le deuxième alinéa, la mention du taux de base signifie, pour l’application du troisième alinéa de l’article 244.37, de la sous-section 4 de la section III.4 du présent chapitre et de l’article 244.59, le taux de base sectoriel.
2023, c. 332023, c. 33, a. 711.