244.64.16. La municipalité fixe, à l’égard de chaque secteur, un taux de base sectoriel.
Ce taux constitue le taux sectoriel particulier à la catégorie résiduelle. Il doit être égal ou supérieur à 66,6% du taux de base uniformisé établi conformément à l’article 244.64.17 et ne peut cependant excéder 133,3% de ce dernier.
2023, c. 332023, c. 33, a. 711.