244.64.15. Les dispositions de la section III.4 du présent chapitre, à l’exception de l’article 244.38, s’appliquent à l’établissement d’une variété de taux de la taxe foncière générale qui diffèrent selon les secteurs, à moins que la présente section n’indique le contraire et compte tenu des adaptations nécessaires.
2023, c. 332023, c. 33, a. 711.