244.64.14. Dans toutes dispositions législatives ou réglementaires, sauf dans la présente sous-section, la mention du taux de la taxe foncière générale signifie, à moins que le contexte n’indique le contraire, le taux sectoriel uniformisé établi conformément à l’article 244.64.13.
2023, c. 332023, c. 33, a. 711.