244.64. Pour l’application des articles 244.59 à 244.63 et du règlement qui y est prévu, dans le cas d’une unité d’évaluation non imposable à l’égard de laquelle doit être versée une somme tenant lieu de la taxe, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 ou au premier alinéa des articles 254 et 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires, le mot «taxe» signifie la somme qui en tient lieu.