244.61. Le règlement peut:1° prévoir qu’une unité d’évaluation ou un local non résidentiel n’est pris en considération aux fins du dégrèvement que s’il est vacant pendant un nombre de jours qu’il fixe, préciser si les jours considérés dans le calcul de ce nombre doivent être consécutifs et, dans un tel cas, s’ils doivent être compris dans un seul exercice financier ou peuvent être compris dans deux exercices et préciser si, une fois le nombre atteint, l’unité ou le local est pris en considération aux fins du dégrèvement à compter du jour où le nombre est atteint ou depuis le premier des jours, consécutifs ou non, selon le cas, compris dans l’exercice pour lequel le dégrèvement est accordé;
2° prévoir les règles, y compris des mesures de contrôle, permettant d’établir si la vacance existe ou non et si le pourcentage moyen d’inoccupation est atteint ou non;
3° prévoir qu’un intérêt s’ajoute au montant d’un supplément ou d’un trop-perçu de taxe qui doit, dans les circonstances mentionnées au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 244.60, être payé ou remboursé.