244.58. Dans toute disposition législative ou réglementaire, sauf dans la présente section, la mention du taux de la taxe foncière générale signifie, à moins que le contexte n’indique le contraire, le taux, la partie de taux ou la combinaison de telles parties qui, suivant les règles prévues à la présente sous-section, s’applique pour établir le montant de la taxe imposée sur l’unité d’évaluation visée.
Le premier alinéa s’applique sous réserve de l’article 253.59.