244.55. Dans le cas d’une unité d’évaluation qui fait partie de la classe 2I prévue à l’article 244.54, on établit le montant de la taxe, lorsqu’un taux a été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles industriels, en appliquant 50% de ce taux et 50% de celui qui a été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles non résidentiels.
Dans le cas d’une unité d’évaluation qui fait partie d’une autre classe prévue à l’article 244.54, on établit le montant de la taxe, lorsqu’un taux a été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles industriels, en appliquant uniquement le taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels, s’il s’agit de la classe 1I, ou à la catégorie des immeubles industriels, s’il s’agit de la classe 3I. La règle ainsi prévue à l’égard d’une unité qui fait partie de la classe 3I s’applique aussi dans le cas d’une unité visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 244.34.
Les deux premiers alinéas s’appliquent sous réserve de l’article 244.56.
2000, c. 54, a. 82; 2001, c. 25, a. 128.