244.54. Aux fins des règles relatives à l’application des taux lorsque l’un de ceux-ci a été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles industriels, chaque unité d’évaluation appartenant à cette catégorie et visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 244.34 fait partie de l’une ou l’autre des classes suivantes, selon le pourcentage que représente, par rapport à la superficie non résidentielle totale de l’unité, celle du local industriel compris dans l’unité ou de l’ensemble de tels locaux:1° classe 1I: moins de 25%;
2° classe 2I: 25% ou plus et moins de 75%;
3° classe 3I: 75% ou plus.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par:1° « local industriel »: un local au sens de l’article 244.34 qui est principalement destiné ou utilisé à des fins de production industrielle;
2° « superficie non résidentielle »: la superficie de tout immeuble non résidentiel au sens de l’article 244.32.