244.52. Dans le cas d’une unité d’évaluation où sont exercées, conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), des activités propres à la mission d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de cette loi, on établit le montant de la taxe, lorsqu’un taux a été fixé à l’égard de la catégorie des immeubles non résidentiels, en appliquant 20 % de celui-ci et 80 % du taux de base. Lorsque, en vertu de l’article 2, le premier alinéa est réputé ne viser qu’une partie de l’unité d’évaluation, le deuxième alinéa de l’article 61, les articles 244.32 et 244.53 et, dans la mesure où ils renvoient aux classes prévues à ces derniers, les articles 244.42 et 244.56, ainsi que le deuxième alinéa de l’article 261.5, ne s’appliquent pas à l’égard de l’unité.
2000, c. 54, a. 82; 2001, c. 25, a. 126; 2004, c. 20, a. 177.