244.50. Le taux fixé pour un exercice financier à l’égard d’une catégorie s’applique, sous réserve des autres dispositions de la présente sous-section, aux fins de l’établissement du montant de la taxe foncière générale imposée pour cet exercice sur une unité d’évaluation appartenant à cette catégorie.
Si une unité d’évaluation à l’égard de laquelle doit s’appliquer tout ou partie du taux particulier à une catégorie prévue à l’un ou l’autre des articles 244.33 et 244.34 comporte une partie visée au deuxième alinéa de l’un ou l’autre des articles 244.36.0.1, 244.36.1 et 244.37, ce taux ou cette partie de taux ne s’applique qu’au reste de l’unité.
2000, c. 54, a. 82; 2006, c. 31, a. 88; 2020, c. 72020, c. 7, a. 261; 2023, c. 332023, c. 33, a. 631.