244.5. Le règlement peut prévoir des catégories de biens, de services, d’activités, de quotes-parts, de contributions ou de bénéficiaires, combiner des catégories et édicter des règles différentes selon les catégories ou combinaisons.
Il peut notamment prévoir que:1° la tarification est utilisée à l’égard d’une catégorie ou d’une combinaison et non à l’égard d’une autre;
2° la tarification est combinée, de la façon qu’il détermine, à tout autre mode de financement prévu par une autre disposition législative applicable, cette mixité pouvant être utilisée à l’égard d’une catégorie ou d’une combinaison et non à l’égard d’une autre ou pouvant être différente selon les catégories ou combinaisons;
3° le mode de tarification applicable est différent selon les catégories ou combinaisons;
4° la règle de calcul de la somme payable conformément au mode de tarification est différente selon les catégories de bénéficiaires, qu’il s’agisse du taux de la taxe, du montant de la compensation, du prix d’utilisation ou de toute autre base.