244.49.1. Lorsque la municipalité est issue d’un regroupement, que la loi ou le décret l’ayant constituée l’oblige ou l’autorise, pendant une période de transition, à fixer quant à la taxe foncière générale des taux particuliers à une même catégorie qui varient selon les territoires des municipalités ayant cessé d’exister lors du regroupement et que, pour un exercice financier compris dans cette période, elle remplit cette obligation ou se prévaut de ce pouvoir, la municipalité peut prévoir que les dispositions de l’une ou l’autre des divisions A à E.2, plutôt que de s’appliquer à l’égard de chacun des taux particuliers qu’elle fixe quant à la catégorie faisant l’objet de la division, s’appliquent à l’égard du taux particulier théorique qu’elle fixerait quant à la catégorie pour l’ensemble de son territoire si elle n’imposait pas la taxe foncière générale avec plusieurs taux particuliers à la catégorie.
Toutefois, aux fins d’établir le taux particulier théorique, on fait abstraction de la partie des recettes de la taxe foncière générale produites par l’application de tout ou partie du taux particulier à la catégorie qui, le cas échéant, doivent servir à financer des dépenses relatives à des dettes des municipalités ayant cessé d’exister lors du regroupement, lorsque la loi ou le décret visé au premier alinéa instaure un régime transitoire de limitation de la variation du fardeau fiscal que l’on établit pour chaque territoire d’une telle municipalité et prévoit que les revenus servant à financer de telles dépenses ne sont pas pris en considération dans l’établissement de ce fardeau.
Pour l’application du deuxième alinéa, les dépenses relatives à des dettes comprennent aussi ce que la loi ou le décret visé au premier alinéa assimile à de telles dépenses et les recettes de la taxe foncière générale comprennent aussi les sommes tenant lieu de celle-ci qui doivent être versées, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210, soit par le gouvernement conformément à l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255, soit par la Couronne du chef du Canada ou par un mandataire de cette dernière.
2003, c. 19, a. 200; 2006, c. 31, a. 87; 2020, c. 72020, c. 7, a. 251.