244.49.0.3. Pour l’application de l’article 244.49.0.2, le quotient qui est valable pour chacun des exercices financiers auxquels s’applique un rôle d’évaluation foncière est celui que l’on obtient en divisant le nombre visé au deuxième alinéa par celui que vise le troisième alinéa.
Le nombre à diviser est le ratio que l’on obtient en divisant le premier des totaux suivants, qui résultent de l’addition de valeurs d’unités d’évaluation ou de parties de celles-ci, par le second:1° le total à diviser est celui qui constitue l’assiette d’imposition du taux de base, selon le rôle visé au premier alinéa, tel que ce rôle existe le jour de son dépôt;
2° le total diviseur est celui qui constitue l’assiette d’imposition du taux de base, selon le premier rôle d’évaluation foncière précédant celui que vise le premier alinéa, tel que ce rôle précédent existe la veille du dépôt visé au paragraphe 1°.
Le nombre diviseur est le ratio que l’on obtient en divisant le premier des totaux suivants, qui résultent de l’addition de valeurs d’unités d’évaluation ou de parties de celles-ci, par le second:1° le total à diviser est celui qui constitue l’assiette d’imposition du taux particulier à la catégorie des immeubles agricoles, selon le rôle visé au premier alinéa, tel que ce rôle existe le jour de son dépôt;
2° le total diviseur est celui qui constitue l’assiette d’imposition du taux particulier à la catégorie des immeubles agricoles, selon le premier rôle d’évaluation foncière précédant celui que vise le premier alinéa, tel que ce rôle précédent existe la veille du dépôt visé au paragraphe 1°.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, les assiettes d’imposition de taux sont les totaux de valeurs qui, si le sommaire du rôle visé reflétant l’état de celui-ci le jour de son dépôt était accompagné d’un sommaire du rôle précédent reflétant l’état de celui-ci la veille, apparaîtraient dans les cases suivantes de la section intitulée «ASSIETTES D’APPLICATION DES TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE» du formulaire prévu par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 qui est lié à un tel sommaire:1° dans le cas de l’assiette d’application du taux de base, le total de valeurs consigné dans la case apparaissant à la dernière ligne de la colonne intitulée «TAUX DE BASE»;
2° dans le cas de l’assiette d’application du taux particulier à la catégorie des immeubles agricoles, le total de valeurs consigné dans la case apparaissant à la dernière ligne de la colonne intitulée «TAUX AGRICOLE».
L’évaluateur qui a déposé le rôle visé au premier alinéa fournit à la municipalité, sur demande, les ratios établis conformément aux deuxième et troisième alinéas.