244.48.1. Dans le cas où la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l’article 253.27 à l’égard de son rôle d’évaluation foncière, on effectue les opérations prévues aux deuxième et troisième alinéas pour calculer un coefficient ajusté, par lequel est multiplié le taux de base, pour établir le taux maximal spécifique à la catégorie des immeubles de six logements ou plus pour l’un ou l’autre des deux premiers exercices financiers auxquels s’applique ce rôle.
La première opération relative au calcul du coefficient ajusté consiste à soustraire, du premier des coefficients suivants, le second:1° le coefficient dont on soustrait l’autre est celui qui est calculé conformément à l’article 244.47 pour l’exercice financier pour lequel on établit le taux maximal spécifique;
2° le coefficient que l’on soustrait de l’autre est celui qui est applicable pour le dernier exercice financier auquel s’est appliqué le rôle d’évaluation foncière de la municipalité en vigueur immédiatement avant celui que vise le premier alinéa.
La seconde opération consiste à faire l’addition algébrique du coefficient visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa et du nombre correspondant au tiers ou aux deux tiers, selon que l’exercice financier pour lequel on établit le taux maximal spécifique est le premier ou le deuxième auquel s’applique le rôle visé au premier alinéa, de la différence qui résulte de la soustraction prévue au deuxième alinéa.
Lorsque le rôle d’évaluation foncière à l’égard duquel la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l’article 253.27 ne s’applique qu’à deux exercices financiers, on effectue le calcul d’un coefficient ajusté uniquement pour le premier de ceux-ci. À cette fin, pour l’application du troisième alinéa, on tient compte de la moitié, plutôt que du tiers ou des deux tiers, de la différence résultant de la soustraction prévue au deuxième alinéa.