244.48. Pour l’application de l’article 244.47, le quotient qui est valable pour chacun des exercices financiers auxquels s’applique un rôle d’évaluation foncière est celui que l’on obtient en divisant le nombre visé au deuxième alinéa par celui que vise le troisième alinéa.
Le nombre à diviser est celui que l’on obtient en soustrayant de 1 ou en y additionnant, selon le cas, le nombre décimal qui correspond au pourcentage de diminution ou d’augmentation, établi par une comparaison entre le rôle visé au premier alinéa tel qu’il existe le jour de son dépôt et le rôle précédent tel qu’il existe la veille, du total des valeurs imposables des unités d’évaluation résidentielles, abstraction faite de celles dans lesquelles il y a six logements ou plus.
On obtient le nombre diviseur en appliquant les règles prévues au deuxième alinéa à l’égard du total des valeurs imposables des unités d’évaluation résidentielles dans lesquelles il y a six logements ou plus.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, les unités d’évaluation et les valeurs sont celles qui, si le sommaire du rôle visé reflétant l’état de celui-ci le jour de son dépôt était accompagné d’un sommaire du rôle précédent reflétant l’état de celui-ci la veille, seraient répertoriées sous les rubriques suivantes dans le formulaire prévu par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 qui est lié à un tel sommaire:1° dans le cas de l’ensemble des unités résidentielles et de leurs valeurs imposables, la rubrique désignée « 1 --- RÉSIDENTIELLE »;
2° dans le cas des unités dans lesquelles il y a six logements ou plus et de leurs valeurs imposables, l’ensemble des rubriques successives commençant par celle qui est désignée « 10 -- Logements/Nombre: 6 à 9 » et se terminant par celle qui est désignée « 10 -- Logements/Nombre: 200 et plus».
L’évaluateur qui a effectué le dépôt de rôle visé au deuxième alinéa fournit à la municipalité, sur demande, les pourcentages établis conformément aux deuxième et troisième alinéas.
Si la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l’article 253.27 à l’égard du rôle visé au premier alinéa, on utilise, au lieu des pourcentages établis conformément aux deuxième et troisième alinéas:1° lorsque le rôle s’applique à trois exercices financiers, le tiers et les deux tiers de ces pourcentages, respectivement, pour les premier et deuxième exercices;
2° lorsque le rôle s’applique à deux exercices financiers, la moitié de ces pourcentages pour le premier exercice.