244.39. Le taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels doit être égal ou supérieur au taux de base.
Si la municipalité n’impose pas la taxe d’affaires pour le même exercice financier, le taux particulier ne doit pas excéder le produit que l’on obtient en multipliant le taux global de taxation prévisionnel de la municipalité par le coefficient applicable en vertu de l’article 244.40.
Dans le cas contraire et sous réserve du quatrième alinéa de l’article 244.43, le taux particulier doit faire en sorte que les recettes provenant de l’application de tout ou partie de celui-ci n’excèdent pas le résultat que l’on obtient en effectuant consécutivement les opérations suivantes:1° multiplier l’évaluation foncière non résidentielle imposable de la municipalité par son taux global de taxation prévisionnel;
2° multiplier le produit qui résulte de la multiplication prévue au paragraphe 1° par le coefficient applicable en vertu de l’article 244.40;
3° soustraire du produit qui résulte de la multiplication prévue au paragraphe 2° les recettes de la taxe d’affaires de la municipalité et, le cas échéant, celles de la taxe prévue à l’article 487.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou à l’article 979.3 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) et celles qui ne sont pas prises en considération dans l’établissement du taux global de taxation prévisionnel de la municipalité, parmi les recettes de toute taxe spéciale imposée avec plusieurs taux en vertu de l’un ou l’autre des articles 487.1 et 487.2 de la Loi sur les cités et villes et 979.1 et 979.2 du Code municipal du Québec. Les recettes sont celles que l’on prévoit pour l’exercice financier aux fins duquel le taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels doit être fixé. Le taux global de taxation prévisionnel et l’évaluation foncière non résidentielle imposable sont ceux qui sont établis pour cet exercice en vertu des sections III et IV, respectivement, du chapitre XVIII.1.
2000, c. 54, a. 82; 2001, c. 25, a. 125; 2003, c. 19, a. 194; 2006, c. 31, a. 83.