244.36.1. Appartient à la catégorie des immeubles agricoles toute unité d’évaluation formée exclusivement d’immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14), à l’exception de tout terrain qui appartient à la catégorie des immeubles forestiers. Dans le cas où de tels immeubles forment une partie seulement d’une unité d’évaluation, cette partie appartient à la catégorie des immeubles agricoles. Pour l’application de toute disposition d’une loi ou du texte d’application d’une loi qui vise toute unité appartenant, soit spécifiquement à la catégorie des immeubles agricoles, soit généralement à toute catégorie prévue à la présente sous-section, cette partie est assimilée à une unité entière, à moins que le contexte n’indique le contraire.
2006, c. 31, a. 81; 2020, c. 72020, c. 7, a. 4011; 2020, c. 72020, c. 7, a. 221.