244.36.0.1. Appartient à la catégorie des immeubles forestiers toute unité d’évaluation formée exclusivement de terrains dont la superficie à vocation forestière est enregistrée conformément à l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), à l’exclusion de la partie de tels terrains qui est utilisée ou destinée à des fins d’exploitation de produits forestiers non ligneux et qui est comprise dans une exploitation agricole enregistrée conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14). Dans le cas où de tels terrains forment une partie seulement d’une unité d’évaluation, cette partie appartient à la catégorie des immeubles forestiers. Pour l’application de toute disposition d’une loi ou du texte d’application d’une loi qui vise toute unité appartenant, soit spécifiquement à la catégorie des immeubles forestiers, soit généralement à toute catégorie prévue à la présente sous-section, cette partie est assimilée à une unité entière, à moins que le contexte n’indique le contraire.