243.3. La personne qui peut faire l’objet d’une reconnaissance dont découle une exemption aux fins des taxes foncières est celle au nom de laquelle est inscrite, avant l’application du cinquième alinéa de l’article 208 le cas échéant, l’unité d’évaluation comprenant l’immeuble visé.
Toutefois, dans le cas visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 208, cette personne est le locataire ou l’occupant de l’immeuble visé qui devrait autrement payer les taxes foncières.
2000, c. 54, a. 76; 2004, c. 20, a. 171; 2017, c. 17, a. 66.