243.22. La Commission confirme la reconnaissance, s’il lui est démontré que les conditions prévues aux dispositions de la sous-section 2 sont toujours remplies, ou en prononce la caducité dans le cas contraire.
Pour l’application de l’article 243.20, la reconnaissance confirmée est réputée être obtenue à la date où la décision est rendue.
Dans sa décision prononçant la caducité de la reconnaissance, la Commission fixe la date, non antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la décision est rendue, où prend effet la caducité.