243.2. La reconnaissance mentionne la personne qui en fait l’objet, l’immeuble visé et l’utilisateur de celui-ci.
On entend par « utilisateur » le propriétaire, le locataire ou l’occupant dont l’utilisation de l’immeuble visé remplit les conditions prévues à l’article 243.8.
Lorsque, en application de l’article 2, l’immeuble visé n’est qu’une partie d’une unité d’évaluation ou d’un immeuble compris dans celle-ci, la reconnaissance délimite cette partie.