243.16. La caducité prévue au premier alinéa de l’article 243.15 prend effet à la même date que la modification du rôle dont elle découle.
Le premier alinéa ne rend pas inopérant le paragraphe 5° de l’article 177 quant à la date de prise d’effet de la modification du rôle qui, en vertu de l’un des paragraphes 9° à 11° de l’article 174 ou du paragraphe 4° de l’article 174.2, doit découler du fait que la reconnaissance cesse d’être en vigueur à la date visée au premier alinéa.
La caducité prévue au deuxième alinéa de l’article 243.15 prend effet le 1er janvier de l’exercice financier pour lequel la taxe d’affaires cesse d’être imposée.
2000, c. 54, a. 76; 2001, c. 25, a. 123; 2007, c. 10, a. 23.