243.14. Pendant la période où la reconnaissance est en vigueur, la personne reconnue est réputée être visée par toute disposition qui fait référence à une personne mentionnée à l’article 204 ou à l’un de ses paragraphes, aux fins d’établir une règle applicable à l’égard d’un immeuble ou de son propriétaire, locataire ou occupant, dans la mesure où cet immeuble est celui que vise la reconnaissance.
Il en est de même dans le cas où une disposition fait, aux mêmes fins, référence à une personne mentionnée au paragraphe 10° de l’article 204. Le premier alinéa ne s’applique pas si la référence qu’il vise exclut une telle personne.